ACCIDENT DE LA CIRCULATION : piéton, tramway et voie propre
Dans un arrêt de la 2ème chambre de la Cour de Cassation, rendu le 5 mars 2020 (n° 19-11.411), un piéton qui avait été heurté par un tramway, a engagé une procédure pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices corporels dans le cadre du régime spécial d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
Sa demande a été rejetée par la Cour d'Appel qui a exclu l'application de ce régime spécial, estimant que puisque l'accident avait eu lieu sur une portion de voie réservée à la circulation du tramway, l'accident de la circulation était exclu du champ d'application de ce régime au regard de l'article 1er de la loi Badinter du 5 juillet 1985.
Le principe est que l'accident causé à un piéton par un tramway qui roule sur sa propre voie de circulation n'entre pas dans le champ d'application du régime spécial d'indemnisation de la loi Badinter.
La notion de voie propre n'étant pas définie par la loi, la Cour de Cassation a profité de cette affaire pour préciser cette notion.
Pour rejeter l'application de la loi Badinter, la Cour de Cassation retient donc que :
- le tramway roulait sur des voies matériellement séparées de la voie normale de circulation
- au lieu de l'accident, les voies n'étaient pas ouvertes à la circulation
- le point de choc ne se situait pas sur le passage piéton mais sur la partie de voie propre du tramway après ce passage piéton.