CONCUBINAGE : indemnisation de celui qui a financé la maison de l'autre
Dans un arrêt de la 3ème chambre civile en date du 16 mars 2017 (n° 15-12384), la Cour de Cassation a retenu qu'en l'absence de convention particulière réglant le sort de la construction, les dispositions de l'article 555 du code civil ont vocation à régir les rapports entre les concubins.
En effet, l'existence d'une telle convention ne peut se déduire de la seule situation de concubinage et l'indemnisation de celui qui a concouru à la construction de l'habitation sur le terrain d'autrui n'est pas subordonnée au caractère exclusif de sa participation.
Dès lors la Cour a justifié sa décision en relevant que l'ex concubin démontrait avoir participé au coût de la construction sans intention libérale.
En l'espèce, des concubins font construire une maison d'habitation en 204 sur un terrain appartenant à la concubine, la construction est financée par plusieurs prêts souscrits pendant la vie commune.
A la suite de leur séparation, la concubine vend la maison et les ex concubins décident, par convention, que la concubine, seule propriétaire, sera seule débitrice d'un des emprunts.
Le concubin assigne son ex compagne pour être indemnisé sur le fondement de l'article 555 du code civil au titre du remboursement des échéances de crédit souscrits pour la construction de la maison.
La Cour d'Appel fait droit à sa demande et la concubine forme un pourvoi en cassation.
La Cour de Cassation répond que seule l'existence d'une convention empêche l'application du droit commun des biens en adoptant le raisonnement du droit de la propriété qui considère qu'est autrui toute personne qui n'est pas propriétaire, peu important les relations entre les parties.