DROIT DE VISITE MÉDIATISÉ : fixation des modalités et office du juge
Dans un arrêt en date du 4 mai 2017 (n° 16-16709), la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle, sur le fondement de l'article 1180-5 du code de procédure civile, que le juge qui décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, ne doit pas seulement fixer la durée de la mesure mais doit également prévoit la périodicité et la durée des rencontres.
L'article 373-2-9, alinéa 3 du code civil prévoit que lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
L'article 1180-5 du code de procédure civile précise que lorsqu'en statuant sur les droits de visite et d'hébergement, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l'enfant s'exercera dans un espace de rencontre qu'il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.