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Enquête privée et atteinte à la vie privée à l'occasion d'un accident corporel
Le 07 mars 2016
Les investigations qui se déroulent sur plusieurs années, avec une durée allant de quelques jours à près de deux mois et qui consistent en des vérifications administratives, un recueil d'informations auprès de nombreux tiers, ainsi qu'en la mise en place d'opérations de filature et de surveillance à proximité du domicile de l'intéressé et lors de ses déplacements, portent atteinte au droit au respect de la vie privée et ne peuvent être produites en justice.
Tel est l'enseignement d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 25 février 2016 (Cass. civ. 1, 25 février 2016, n° 15-12.403).
En l'espèce, M. L. a été victime d'un accident corporel, la charpente surplombant le puits qu'il réparait au domicile de Mme P. s'étant effondrée sur lui. Il a invoqué, au cours des opérations d'expertise judiciaire diligentées à sa demande, des troubles de la locomotion.
Contestant la réalité de ces troubles, Mme P. et son assureur ont, à l'occasion de l'instance en indemnisation du préjudice en résultant, produit quatre rapports d'enquête privée.
Pour rejeter la demande tendant à voir écarter des débats ces rapports, après avoir considéré comme irrecevables ou non probants certains éléments recueillis par l'enquêteur auprès de tiers, la cour d'appel (CA Caen, 9 avril 2013, n° 11/00454) a retenu que chacune des quatre enquêtes privées avait été de courte durée et que les opérations de surveillance et de filature n'ont pas, au total, dépassé quelques jours, de sorte qu'il ne pouvait en résulter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
A tort selon la Haute juridiction qui énonçant la solution précitée au visa de l'article 9 du Code civil, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et l'article 9 du Code de procédure civile, considère que ces éléments de preuve sont disproportionnés au but poursuivi et casse l'arrêt
Tel est l'enseignement d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 25 février 2016 (Cass. civ. 1, 25 février 2016, n° 15-12.403).
En l'espèce, M. L. a été victime d'un accident corporel, la charpente surplombant le puits qu'il réparait au domicile de Mme P. s'étant effondrée sur lui. Il a invoqué, au cours des opérations d'expertise judiciaire diligentées à sa demande, des troubles de la locomotion.
Contestant la réalité de ces troubles, Mme P. et son assureur ont, à l'occasion de l'instance en indemnisation du préjudice en résultant, produit quatre rapports d'enquête privée.
Pour rejeter la demande tendant à voir écarter des débats ces rapports, après avoir considéré comme irrecevables ou non probants certains éléments recueillis par l'enquêteur auprès de tiers, la cour d'appel (CA Caen, 9 avril 2013, n° 11/00454) a retenu que chacune des quatre enquêtes privées avait été de courte durée et que les opérations de surveillance et de filature n'ont pas, au total, dépassé quelques jours, de sorte qu'il ne pouvait en résulter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
A tort selon la Haute juridiction qui énonçant la solution précitée au visa de l'article 9 du Code civil, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et l'article 9 du Code de procédure civile, considère que ces éléments de preuve sont disproportionnés au but poursuivi et casse l'arrêt