Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Homologation par le juge d'un acte d'avocat relatif à l'autorité parentale
Homologation par le juge d'un acte d'avocat relatif à l'autorité parentale
Le 04 janvier 2016
L'acte sous seing privé contresigné par avocat n'est pas un acte authentique ; dès lors, il n'a pas force exécutoire et doit être homologué par le juge pour produire ses effets.
Par ailleurs, l'acte sous seing privé qui contient les signatures manuscrites des ex-époux ainsi que de leurs conseils respectifs est valable ; mais, il convient d'apprécier si cet acte préserve suffisamment l'intérêt de l'enfant pour être homologué.
Tels sont les enseignements d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 3 décembre 2015 (CA Paris, Pôle 3, 4ème ch., 3 décembre 2015, n° 13/24281).
Dans cette affaire, M. D. et Mme B. ont conclu un acte sous seing privé contresigné par leurs avocats par lequel ils s'accordent sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant leur enfant et la contribution à son entretien et à son éducation.
La cour rappelle qu'en contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte ; que l'acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait pleine foi de l'écriture et de la signature de celles-ci ; et que l'acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition y dérogeant expressément, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
L'accord des parents étant conforme à l'intérêt de l'enfant, il y a lieu dès lors de confirmer la décision dont appel en ce qui concerne l'exercice conjoint de l'autorité parentale de l'infirmer pour le surplus et d'entériner l'acte entre avocats signé des parties.
Par ailleurs, l'acte sous seing privé qui contient les signatures manuscrites des ex-époux ainsi que de leurs conseils respectifs est valable ; mais, il convient d'apprécier si cet acte préserve suffisamment l'intérêt de l'enfant pour être homologué.
Tels sont les enseignements d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 3 décembre 2015 (CA Paris, Pôle 3, 4ème ch., 3 décembre 2015, n° 13/24281).
Dans cette affaire, M. D. et Mme B. ont conclu un acte sous seing privé contresigné par leurs avocats par lequel ils s'accordent sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant leur enfant et la contribution à son entretien et à son éducation.
La cour rappelle qu'en contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte ; que l'acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait pleine foi de l'écriture et de la signature de celles-ci ; et que l'acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition y dérogeant expressément, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
L'accord des parents étant conforme à l'intérêt de l'enfant, il y a lieu dès lors de confirmer la décision dont appel en ce qui concerne l'exercice conjoint de l'autorité parentale de l'infirmer pour le surplus et d'entériner l'acte entre avocats signé des parties.