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Point de départ des intérêts produits par la prestation compensatoire
Le 01 juillet 2011
Lorsque le Juge condamne l’un des conjoints au paiement d’une prestation compensatoire, l’époux débiteur est non seulement tenu du règlement de la somme fixée par la décision de justice, mais encore des intérêts légaux produits par celle-ci, jusqu’au parfait paiement.
C’est ce qu’il résulte de la règle générale fixée par l’article 1153-1 du code civil, selon lequel :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Mais, si le Juge autorise l’époux débiteur à régler tout ou partie de la prestation compensatoire avec les fonds devant lui revenir lors de la liquidation du régime matrimonial, le point de départ des intérêts est-il reporté à cette date ?
Un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 8 juillet 2010 (n°09-14230) répond clairement par la négative.
En l’espèce, des époux, mariés sous le régime de la communauté, avaient divorcés en 1994 et l’épouse s’était vue octroyer par la Cour d’appel de PARIS une prestation compensatoire composée à la fois d’une rente de F. 6.000 par mois sur vingt ans et d’un capital de F. 500.000 dont le versement interviendrait, quant à lui, à l’occasion de la liquidation du régime matrimonial des époux.
Le partage des différents biens de la communauté s’avérait très conflictuel, en sorte que la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux était portée à son tour sur le plan judiciaire, l’épouse sollicitant notamment le paiement des intérêts sur la prestation compensatoire depuis l’arrêt qui avait prononcé le divorce le 6 avril 1994.
La Cour d’appel de PARIS rejetait sa demande par un arrêt confirmatif du 26 avril 2009, estimant que puisque le mari avait été autorisé à payer une partie de la prestation sur les fonds devant lui revenir à l’occasion du partage de la communauté, la somme ne devenait exigible qu’à compter de la signature de l’état liquidatif dressé par le notaire ou de son homologation par le Tribunal et que les intérêts ne pouvaient courir avant cette date.
Cet arrêt est cassé par la Haute Cour qui rappelle qu’il ne faut pas confondre :
- le point de départ des intérêts qui, de droit, court du jour du divorce à moins que les juges n’aient expressément fixé une autre date dans leur décision et
- les modalités de règlement de la prestation compensatoire prévues par la décision de divorce qui autorisait l’époux à s’acquitter du capital par prélèvement à due concurrence sur la part devant lui revenir dans la liquidation du régime matrimonial.
Cette décision mérite l’approbation car retenir la date, indéterminée au moment du divorce, de la signature ou de l’homologation de l’état liquidatif pourrait constituer une condition potestative : l’époux qui y trouverait avantage pourrait alors ralentir l’issue de la liquidation du régime matrimonial pour retarder le point de départ des intérêts.
Au demeurant, la prestation compensatoire, qui se substitue au devoir de secours lors du divorce, est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vies respectives des époux en sorte qu’elle a vocation à être payée à une date la plus proche possible du divorce.
C’est ce qu’il résulte de la règle générale fixée par l’article 1153-1 du code civil, selon lequel :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Mais, si le Juge autorise l’époux débiteur à régler tout ou partie de la prestation compensatoire avec les fonds devant lui revenir lors de la liquidation du régime matrimonial, le point de départ des intérêts est-il reporté à cette date ?
Un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 8 juillet 2010 (n°09-14230) répond clairement par la négative.
En l’espèce, des époux, mariés sous le régime de la communauté, avaient divorcés en 1994 et l’épouse s’était vue octroyer par la Cour d’appel de PARIS une prestation compensatoire composée à la fois d’une rente de F. 6.000 par mois sur vingt ans et d’un capital de F. 500.000 dont le versement interviendrait, quant à lui, à l’occasion de la liquidation du régime matrimonial des époux.
Le partage des différents biens de la communauté s’avérait très conflictuel, en sorte que la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux était portée à son tour sur le plan judiciaire, l’épouse sollicitant notamment le paiement des intérêts sur la prestation compensatoire depuis l’arrêt qui avait prononcé le divorce le 6 avril 1994.
La Cour d’appel de PARIS rejetait sa demande par un arrêt confirmatif du 26 avril 2009, estimant que puisque le mari avait été autorisé à payer une partie de la prestation sur les fonds devant lui revenir à l’occasion du partage de la communauté, la somme ne devenait exigible qu’à compter de la signature de l’état liquidatif dressé par le notaire ou de son homologation par le Tribunal et que les intérêts ne pouvaient courir avant cette date.
Cet arrêt est cassé par la Haute Cour qui rappelle qu’il ne faut pas confondre :
- le point de départ des intérêts qui, de droit, court du jour du divorce à moins que les juges n’aient expressément fixé une autre date dans leur décision et
- les modalités de règlement de la prestation compensatoire prévues par la décision de divorce qui autorisait l’époux à s’acquitter du capital par prélèvement à due concurrence sur la part devant lui revenir dans la liquidation du régime matrimonial.
Cette décision mérite l’approbation car retenir la date, indéterminée au moment du divorce, de la signature ou de l’homologation de l’état liquidatif pourrait constituer une condition potestative : l’époux qui y trouverait avantage pourrait alors ralentir l’issue de la liquidation du régime matrimonial pour retarder le point de départ des intérêts.
Au demeurant, la prestation compensatoire, qui se substitue au devoir de secours lors du divorce, est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vies respectives des époux en sorte qu’elle a vocation à être payée à une date la plus proche possible du divorce.